Plaintes en dif­fa­ma­tion : l’arme fatale des hommes accu­sés de violence

La plainte en dif­fa­ma­tion est deve­nue l’arme fatale des hommes accu­sés publi­que­ment de vio­lences, comme l’ont récem­ment subi les jeunes femmes der­rière le mou­ve­ment #IWasCorsica. Autopsie de ce délit uti­li­sé contre les femmes pour mieux noyer le poisson.

© Tingey
© Tingey

Lina Marini (18 ans) y a échap­pé, mais Océane Zamboni (17 ans), Scarlett Giorgi (19 ans) et Anaïs Mattei (22 ans) ont été convo­quées à la gen­dar­me­rie de Borgo (Corse), le 15 juin der­nier. Leur audi­tion a été pro­vo­quée par le dépôt de plu­sieurs dizaines de plaintes en dif­fa­ma­tion, en réac­tion à la libé­ra­tion de la parole de cen­taines de femmes vic­times de vio­lences sexuelles, en Corse, sous le hash­tag #IWasCorsica sur Twitter depuis le 4 juin. En quelques jours, les noms d’une cen­taine d’hommes, dési­gnés comme auteurs d’agressions sexuelles ou de viols, se sont mis à cir­cu­ler dans des groupes de dis­cus­sions pri­vées sur WhatsApp. Certains ont alors déci­dé de dépo­ser plainte en diffamation.

Le 4 juin, la Corse était secouée par un séisme fémi­niste dont les répliques ne sont tou­jours pas ache­vées. Sur Twitter et Instagram, des dizaines de femmes – et quelques hommes – révé­laient avoir été violé·es ou agressé·es sexuel­le­ment en uti­li­sant un hash­tag né aux États-​Unis à la fin du mois de mai : #IWas. Signifiant « j’avais », l’expression était sui­vie de l’âge de la per­sonne au moment du viol ou de l’agression. En trois jours, l’expression s’est muée en #IWasCorsica et les témoi­gnages se sont empi­lés, par dizaines, jusqu’à plus de deux cents.

Anaïs, Scarlett et Océane ont publié leur #IWas. Puis, le 6 juin, avec plus de cin­quante autres per­sonnes sou­hai­tant s’organiser pour que cette mobi­li­sa­tion vir­tuelle soit sui­vie d’effets, elles ont aus­si rejoint une conver­sa­tion pri­vée sur Twitter. Dans ce groupe se sont par­ta­gées les iden­ti­tés des hommes accu­sés, jusque-​là non divul­guées. Quelques jours plus tard, une liste de noms cir­cu­lait dans des groupes de dis­cus­sions pri­vées sur WhatsApp. Lors de leur audi­tion, qui visait à iden­ti­fier les res­pon­sables de la dif­fu­sion de cette liste, les trois jeunes femmes ont expli­qué au gen­darme être étran­gères tant à l’établissement de la « liste WhatsApp » – « fausse, puisqu’elle contient des noms jamais cités dans le groupe Twitter », pré­cise Anaïs – qu’à sa divulgation.

Si cette convo­ca­tion chez les gen­darmes les a éloi­gnées de l’activisme sur Twitter, les jeunes femmes ont orga­ni­sé une pre­mière « mani­fes­ta­tion #IWasCorsica », le 21 juin à Bastia, et ont créé un col­lec­tif fémi­niste, Zitelle in Zerga (« Jeunes filles en colère » en corse) début juillet. Deux appels à témoins ont été publiés sur le compte Instagram de ce col­lec­tif le 23 juillet. 

Les jeunes fémi­nistes ont rete­nu la leçon : ils com­binent pré­ci­sion et pru­dence, en décri­vant les hommes qu’elles accusent sans dévoi­ler leurs noms. « Nous vou­lions mettre en rela­tion un maxi­mum de vic­times de deux hommes, déjà dénon­cés par plu­sieurs femmes », explique Lina, avant d’ajouter : « La Corse, c’est petit : ce que l’on a écrit suf­fit à rendre ces hommes iden­ti­fiables par les femmes qu’ils ont agres­sées. » L’astuce a bien fonc­tion­né, selon Anaïs : « En quelques jours, une dizaine de femmes nous ont contac­tées. » Et cette fois, les hommes n’ont pas por­té plainte.

« Une arme contre les puissants »

Le délit de dif­fa­ma­tion est défi­ni par la loi sur la liber­té de la presse du 29 juillet 1881. Mobilisable dans un délai de trois mois sui­vant la publi­ca­tion de pro­pos atten­tant à l’« hon­neur » ou la « consi­dé­ra­tion » (les termes sont ceux de 1881) d’une per­sonne, la dif­fa­ma­tion doit faire l’objet d’une plainte pour être consta­tée1. Celle-​ci doit être dépo­sée par la per­sonne elle-​même et por­ter sur un « fait pré­cis »2 qui lui a été publi­que­ment impu­té3.

« À l’origine, le délit de dif­fa­ma­tion est pen­sé comme une arme contre les puis­sants », explique l’historienne Mathilde Larrère. Pour les légis­la­teurs de l’époque, l’enjeu est de mettre fin à la cen­sure a prio­ri, « ves­tige de la cen­sure royale », pré­cise cette spé­cia­liste des mou­ve­ments révo­lu­tion­naires au XIXe siècle. De fait, cette loi consacre une liber­té d’expression totale et sans contrôle pos­sible de l’État : la cen­sure ne peut inter­ve­nir qu’après la paru­tion des pro­pos et à l’issue d’un pro­cès4 qui ne se tient qu’à l’initiative de celui qui s’estime diffamé.

Parce que les légis­la­teurs ont vou­lu res­treindre au maxi­mum le droit de regard des ins­ti­tu­tions et des magis­trats sur la parole publique, une autre par­ti­cu­la­ri­té de pro­cé­dure existe. Saisi, le juge d’instruction n’a pas à déter­mi­ner si l’atteinte à l’honneur ou à la consi­dé­ra­tion est carac­té­ri­sée : si les faits (les pro­pos) sont véri­fiés, qu’ils portent sur un fait pré­cis et que leur auteur ou dif­fu­seur est iden­ti­fié, un pro­cès aura lieu pour que les deux par­ties plaident leur cause direc­te­ment devant une cour.

Seule « l’exception de véri­té » peut mettre fin à la pro­cé­dure d’instruction et, donc, empê­cher un pro­cès. Celle-​ci s’obtient, pour l’accusé·e, en four­nis­sant la preuve abso­lue que le fait impu­té est vrai dans un délai de dix jours. Mais atten­tion : en cas d’imputation d’un crime ou d’un délit, cette preuve abso­lue ne peut être qu’un ver­dict décla­rant la culpa­bi­li­té de celui à qui le fait est imputé.

Ironie judi­ciaire

Ainsi, pour les femmes atta­quées en dif­fa­ma­tion parce qu’elles ont révé­lé l’identité d’hommes auteurs de vio­lences sexuelles, échap­per au pro­cès est, dans l’état actuel du droit et du sys­tème judi­ciaire, qua­si impos­sible : elles ne peuvent pas arrê­ter la machine en plai­dant l’exception de véri­té puisqu’elles ne portent elles-​mêmes pas plainte (comme neuf vic­times sur dix, d’après les chiffres de l’Insee), décou­ra­gées par la vacui­té de la démarche. En matière de vio­lences sexuelles, plus de sept plaintes sur dix sont clas­sées sans suite aujourd’hui en France. C’est autant de pro­cès qui ne se tiennent pas et de ver­dicts qui ne se rendent pas.

La jus­tice se révèle ici presque iro­nique : alors que l’un des points fon­da­men­taux de notre droit est de consi­dé­rer les actes plus dan­ge­reux que les mots, une femme atta­quée en dif­fa­ma­tion par un homme qu’elle accuse de vio­lences sexuelles a bien plus de chances de com­pa­raître devant un tri­bu­nal en tant qu’accusée que l’homme qu’elle désigne comme l’auteur de ces violences.

Cette incon­grui­té s’illustre par­fai­te­ment dans la mobi­li­sa­tion actuelle des jeunes femmes de Corse. Océane Zamboni a dépo­sé une pre­mière plainte pour agres­sion sexuelle en 2018 : ni elle ni ses parents n’ont jamais reçu de nou­velle du par­quet ou du com­mis­sa­riat. « Et je suis loin d’être la seule », tient à sou­li­gner la lycéenne. Une des reven­di­ca­tions phares appa­rues lors des mani­fes­ta­tions orga­ni­sées par le col­lec­tif Zitelle in zer­ga en juin et juillet consiste à exi­ger que les plaintes des per­sonnes vic­times de vio­lences sexuelles soient « enre­gis­trées » et « consi­dé­rées ».

Dès juillet, les mili­tantes de Zitelle in zer­ga ont d’ailleurs fait du dépôt col­lec­tif de plaintes un axe fort de leur stra­té­gie de mobi­li­sa­tion : elles se rendent chaque semaine au com­mis­sa­riat de Bastia avec des dos­siers conte­nant les témoi­gnages de viols ou d’agressions sexuelles qu’elles ont recueillis, les plaintes clas­sées sans suite ou encore celles res­tées lettre morte depuis des années.

Pour Elen Thoumine, avo­cate qui assis­tait l’une des accu­sées du pro­cès Baupin, pen­ser ces deux réa­li­tés judi­ciaires sépa­ré­ment est juri­di­que­ment com­pré­hen­sible, mais socia­le­ment impos­sible : « La loi de 1881 n’a jamais été réflé­chie pour trai­ter des accu­sa­tions publiques de vio­lences sexuelles por­tées par des femmes dans un contexte où la majo­ri­té de leurs plaintes n’ont aucune garan­tie d’aboutir, si ce n’est à une condam­na­tion, au moins à un pro­cès. »

Les magistrat·es et la « bonne foi »

Puisque le droit offre la pos­si­bi­li­té aux agres­seurs de pro­vo­quer des pro­cès en dif­fa­ma­tion, les femmes qu’ils assignent en jus­tice peuvent-​elles les gagner ? L’intention de la per­sonne accu­sée de dif­fa­ma­tion compte : la relaxe peut être pro­non­cée au regard de « sa bonne foi ». Dans la situa­tion qui nous inté­resse, celle-​ci est défi­nie selon trois cri­tères cumu­la­tifs5 : la recherche d’un but légi­time dans les pro­pos tenus, l’absence d’animosité per­son­nelle anté­rieure au fait dénon­cé et la pru­dence dans l’expression.

Dans l’affaire « Éric Brion contre Sandra Muller » dont l’audience s’est tenue en mai 2019, l’instigatrice du hash­tag #BalanceTonPorc n’a pas su, au regard des magis­trats, prou­ver sa « bonne foi ». Comme c’est le cas dans la majo­ri­té de ces affaires, c’est la « pru­dence dans l’expression » qui n’a pas été consta­tée par la cour, qui a ren­du son ver­dict fin sep­tembre 2019. Sandra Muller avait employé l’expression « har­cè­le­ment sexuel » pour qua­li­fier les pro­pos que lui avait tenus Éric Brion : « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme », sui­vi de « Dommage, je t’aurais fait jouir toute la nuit » en réponse au rejet de ses « avances » par la jour­na­liste. Les magis­trats ont consi­dé­ré que qua­li­fier ces pro­pos de « har­cè­le­ment » était abu­sif, d’un point de vue juridique.

Lors du pro­cès Baupin, à l’hiver 2019, la pro­cu­reure Florence Gilbert avait fait montre d’une inter­pré­ta­tion dif­fé­rente de ce qui pou­vait être consi­dé­ré comme de la « pru­dence dans l’expression ». Dans son réqui­si­toire, elle avait mar­te­lé que « la jus­tice n’[était] pas la seule à pou­voir s’interroger sur la ques­tion des qua­li­fi­ca­tions pénales ». Ainsi, la magis­trate avait sou­li­gné que les femmes ont le droit de défi­nir les actes qu’elles ont subis en uti­li­sant les mots qu’elles consi­dèrent appro­priés. Selon sa logique, une cour de jus­tice ne devrait pas repro­cher à des « pro­fanes » un manque de rigueur juri­dique dans le voca­bu­laire qu’elles emploient alors que celle-​ci se révèle être une science assez inexacte pour engen­drer des débats entre magis­trats. En sui­vant le réqui­si­toire de la pro­cu­reure qui deman­dait la relaxe des accu­sées, le juge a mon­tré que cette défi­ni­tion de la « pru­dence dans l’expression » pou­vait, en effet, être retenue.

Si les affaires Baupin et Brion sont incom­pa­rables6 en bien des points, elles illus­trent la pos­si­bi­li­té d’une com­pré­hen­sion dif­fé­rente d’une même règle de droit par celles et ceux qui rendent la jus­tice : le double ver­dict du pro­cès Baupin – la relaxe des accu­sées et la condam­na­tion du plai­gnant pour pro­cé­dure abu­sive – ouvre la voie aux magistrat·es pour faire juris­pru­dence quant à ce qui peut être consi­dé­ré comme de la « pru­dence dans l’expression ».

La poli­tique à la barre

Si les plaintes en dif­fa­ma­tion dépo­sées par des hommes accu­sés de vio­lences sexuelles ne sont pas sys­té­ma­tiques, la démarche est assez répan­due pour que l’AVFT (Association euro­péenne contre les vio­lences faites aux femmes au tra­vail) qua­li­fie ce type de pro­cé­dures de « repré­sailles judi­ciaires » et les rap­proche des poursuites-​bâillons, dénon­cées par des intel­lec­tuels ou des ONG. « En plus des frais de jus­tice qu’elles impliquent, ces plaintes servent à faire peur pour que les femmes se taisent », résume Maître Thoumine. S’ajoute l’enjeu média­tique, « non négli­geable pour les hommes accu­sés », com­plète Valence Borgia, avo­cate membre de la com­mis­sion juri­dique de la Fondation des femmes : « Les retraits de plainte ne sont pas si rares, une fois que la tem­pête est pas­sée et que les pro­jec­teurs sont tour­nés. » Revendiquant une approche poli­tique du pro­blème, l’avocate fémi­niste pour­suit : « Lorsqu’ils mobi­lisent la jus­tice de cette manière, les hommes veulent réduire les luttes fémi­nistes à des pro­blèmes per­son­nels », analyse-​t-​elle, sou­li­gnant que « dépo­li­ti­ser peut être un acte poli­tique ». « Au-​delà de son ver­dict, le pro­cès Baupin a mon­tré que si la poli­tique s’invite dans, et autour, de la salle d’audience, ce genre de pro­cé­dure peut se retour­ner contre le plai­gnant. Le pro­cès inten­té par Denis Baupin a fina­le­ment été l’occasion que se tienne le pro­cès qui n’a pas eu lieu [pour vio­lences sexuelles, ndlr] », se réjouit Me Borgia, avant d’ajouter : « Ils vont peut-​être y réflé­chir à deux fois, désor­mais, avant de dépo­ser leurs plaintes. »

Les objec­tifs des femmes qui révèlent le nom de leur(s) agresseur(s) sont mul­tiples : pré­ve­nir les autres femmes pour qu’elles se pro­tègent des hommes vio­lents, trou­ver d’autres vic­times pour par­ler ou dépo­ser plainte si l’identification d’un mode opé­ra­toire ou l’accumulation de vic­times per­mettent de pal­lier l’absence de preuves maté­rielles ; être recon­nues par la socié­té, leurs proches ou leurs pairs en tant que vic­times alors que la jus­tice s’avère rare­ment capable de le faire ; ou, encore, contri­buer à faire chan­ger la peur et la honte de camp, comme le mar­tèlent nombre d’associations fémi­nistes depuis si longtemps.

Dans son juge­ment alter­na­tif de l’affaire Sandra Muller, l’AVFT pro­pose un argu­men­taire juri­dique qui per­met­trait aux magistrat·es de relaxer les femmes lors de ces pro­cé­dures en dif­fa­ma­tion. L’association s’inspire du juge­ment de relaxe ren­du en pre­mière ins­tance par le tri­bu­nal de Lyon dans l’affaire des « décro­cheurs [de por­traits pré­si­den­tiels] », plai­dant « l’état de néces­si­té » et pro­po­sant de consi­dé­rer ces femmes comme des lan­ceuses d’alerte. Derrière ce sta­tut, non seule­ment l’idée de créer une forme de pro­tec­tion judi­ciaire, mais aus­si celle que les femmes qui nomment publi­que­ment leurs agres­seurs sexuels signa­le­raient « un crime ou un délit, une menace ou un pré­ju­dice grave pour l’intérêt géné­ral ». Une façon de dépas­ser la limite que pointe Me Thoumine : la dis­tinc­tion, si ce n’est l’opposition, entre doc­trine juri­dique et enjeux sociaux.

En Corse, les Zitelle in zer­ga sont aujourd’hui dans le flou quant aux plaintes à leur encontre : aucune convo­ca­tion au tri­bu­nal ni docu­ment offi­ciel indi­quant qu’elles feraient l’objet d’une ou de plu­sieurs plaintes ne leur a été remis. Ont-​elles été dépo­sées contre X ? Sont-​elles en cours d’instruction ? La pro­cu­reure de Bastia n’a pas sou­hai­té répondre à Causette sur ce point, mais a pré­ci­sé que les quarante-​huit plaintes dépo­sées relèvent du pénal. Plus déter­mi­nées que jamais, Anaïs, Lina et Océane conti­nuent de recueillir des témoi­gnages, ont par­ti­ci­pé aux ren­contres fémi­nistes corses fin août à Pigna et pré­parent une nou­velle mani­fes­ta­tion pour le mois de sep­tembre. A rien­tra­ta serà femi­nis­ta (« La ren­trée sera féministe ») !

1. Les crimes et délits de droit com­mun peuvent, eux, don­ner lieu à l’ouverture d’une infor­ma­tion judi­ciaire en l’absence de plainte : c’est ain­si qu’une ins­truc­tion a été dili­gen­tée par le par­quet de Paris à l’issue du témoi­gnage d’Adèle Haenel, sur Médiapart, quant aux agres­sions sexuelles qu’elle a subies étant enfant. Selon la même logique, la pro­cé­dure en dif­fa­ma­tion cesse immé­dia­te­ment si la plainte est reti­rée, alors que cela n’est pas auto­ma­tique pour les délits et crimes de droit com­mun.
2. C’est ce qui dis­tingue la dif­fa­ma­tion de l’injure.
3. Celui qui rend publics les pro­pos est éga­le­ment pas­sible de pour­suites. L’affaire Baupin offre un exemple carac­té­ris­tique en la matière : sur le banc des accu­sés, les femmes accu­sant l’ancien vice-​président de l’Assemblée natio­nale de har­cè­le­ment et d’agressions sexuelles côtoyaient les jour­na­listes et les direc­teurs de publi­ca­tion des médias ayant publié l’enquête révé­lant son com­por­te­ment.
4. C’est ain­si que dans la France très majo­ri­tai­re­ment anti­sé­mite de 1898, Zola a pu publier son « J’accuse ! » et relan­cer l’affaire Dreyfus. L’écrivain fut décla­ré cou­pable de dif­fa­ma­tion envers l’armée, contraint à l’exil au risque de pas­ser un an en pri­son, mais sa tri­bune marque encore les esprits.
5. Un qua­trième cri­tère existe, mais s’applique presque exclu­si­ve­ment dans les affaires por­tant sur une enquête jour­na­lis­tique : l’existence d’une enquête préa­lable sérieuse, per­met­tant de s’assurer de la véra­ci­té des sources.
6. Alors que les plaintes pour har­cè­le­ment sexuel qui visaient Denis Baupin avaient été clas­sées sans suite en 2017 (mais avaient don­né lieu à une ins­truc­tion sur les élé­ments de laquelle la cour a pu s’appuyer), l’homme poli­tique a été débou­té et condam­né pour « pro­cé­dure abu­sive » le 19 avril 2019. Le 25 sep­tembre de la même année, l’initiatrice de #BalanceTonPorc a, elle, été recon­nue cou­pable de dif­fa­ma­tion et condam­née à ver­ser 15 000 euros de dom­mages et inté­rêts à Éric Brion, celui-​ci ayant pour­tant recon­nu avoir tenu les pro­pos dont elle l’accusait.

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